- Simplification des démarches pour les ventes en liquidation des stocks -
Depuis le 28 mai 2026, les règles encadrant les ventes en « liquidation » ont évolué. L'article L. 310-1 du Code de commerce, qui définissait et encadrait cette opération, a été abrogé par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (article 5, II-1°). Ces ventes ne sont donc plus soumises à déclaration préalable en mairie, ni à l'établissement d'un inventaire préalable des marchandises, ni à une durée maximale (auparavant fixée à deux mois).
Les commerçants peuvent ainsi organiser plus librement leurs opérations d'écoulement de stock liées à une cessation d'activité, un changement d'enseigne, des travaux, un transfert ou une réorganisation du commerce. Sur ce plan, la distinction historique entre « déstockage » (jamais réglementé en tant que tel) et « liquidation » (auparavant formalisée) a perdu l'essentiel de sa portée pratique : les deux relèvent désormais du même régime, celui du droit commun des pratiques commerciales.
Cette simplification administrative ne vaut pas absence de règles. L'article L. 310-1 ayant disparu avec sa définition, l'emploi du terme « liquidation » n'est plus encadré par un texte spécifique, mais il reste soumis à l'interdiction générale des pratiques commerciales déloyales et trompeuses (articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-4 du Code de la consommation). Annoncer une « liquidation » sans qu'aucune situation réelle de déstockage ne la justifie — cessation d'activité, changement d'enseigne, travaux, transfert, réorganisation — reste donc susceptible d'être qualifié de pratique commerciale trompeuse, avec les sanctions afférentes.
La revente à perte demeure interdite en application de l'article L. 442-5 du Code de commerce, y compris pendant une opération de liquidation, sauf à entrer dans l'une des exceptions limitativement énumérées par ce même article : ventes motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale, fins de saison, obsolescence technique ou produits démodés, réapprovisionnement à la baisse, ou produits soldés au sens de l'article L. 310-3. Une liquidation réellement justifiée par une cessation d'activité peut donc s'accompagner d'une revente à perte licite ; une liquidation de façade ne le peut pas.
Toute communication relative à une « liquidation » doit rester sincère et ne pas induire le consommateur en erreur. Les réductions annoncées doivent être réelles, et l'opération doit conserver un caractère temporaire et exceptionnel. Une « liquidation » présentée comme permanente, sans motif réel ou assortie de pratiques de prix trompeuses, reste sanctionnable au titre des pratiques commerciales trompeuses.
Aucune durée maximale n'est désormais fixée par les textes. Il est néanmoins recommandé aux professionnels de définir une période claire et raisonnable, par souci de transparence vis-à-vis des consommateurs.
Les commerçants peuvent se rapprocher des services de l'État, notamment de la DGCCRF, qui demeure compétente pour contrôler la sincérité de ces opérations. La suppression du formalisme préalable ne réduit pas la vigilance exercée : elle la déplace du contrôle de la déclaration vers le contrôle du fond, c'est-à-dire de la réalité et de la loyauté de l'opération annoncée.
Cette réforme vise à simplifier les démarches des professionnels tout en garantissant une concurrence loyale et une information transparente des consommateurs.
